La Cour administrative de Marseille, dans un arrêt du 5 avril 2022 sanctionne une Commune qui avait prononcé le licenciement d’un agent contractuel pour insuffisance professionnelle, en considérant que le motif réel du licenciement était le handicap de l’agent, lequel n’en avait pas fait état lors de son entretien d’embauche.
Le principe de non-discrimination d’un agent public anciennement mentionné à l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983, est désormais codifié à l’article L.131-1 du Code général de la fonction publique :
« Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entreles agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. »
La non-discrimination pour handicap est donc formellement identifiée.
En l’espèce, la Commune avait pourtant de nombreux reproches à adresser à son agent : manque de rigueur de l’agent dans l’exercice de ses missions, erreurs récurrentes dans le comptage des enfants, et … son « manque de sincérité » à l’embauche dès lors qu’elle n’avait pas mentionné son handicap.
Cette simple mention du manque de sincérité quant à ses aptitudes et compétences professionnelles a permis à la Cour de sanctionner la décision de licenciement en ce qu’elle serait discriminatoire.
En effet, dans des courriels internes produits par la requérante lors de l’instruction, il était reproché à l’agent d'avoir fait preuve de malhonnêteté en n’ayant pas fait part de ses troubles à son nouvel employeur, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de réaliser ses missions correctement.
La Cour a néanmoins considéré que ces erreurs avérées étaient entièrement liées au handicap de l’agent. En l’absence d’adaptation du poste de l’agent postérieurement à la révélation de ses troubles, ces erreurs ne pouvaient donc lui être reproché.
La décision de licenciement a par conséquent été annulée et la Commune condamnée à indemniser la requérante au titre de son préjudice financier ainsi que de son préjudice moral.