Mme C., recrutée au poste de gestionnaire des finances municipales au sein de la Commune de Verneuil-sur-Seine a fait l'objet d'une enquête pénale pour des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de l'exercice de précédentes fonctions. Ayant pris connaissance des faits, la Commune de Verneuil-sur-Seine l'a invitée à chercher un autre emploi.
Par courrier du 14 décembre 2011, Mme C. a été recrutée par voie de mutation pour occuper un poste de responsable des finances de la Commune de Limas. Or, le 9 janvier 2012, elle a été condamnée à une peine de prison de dix mois avec sursis pour abus de confiance commis dans l'exercice de ses fonctions, sans inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire. Le 11 janvier 2012, la Commune de Verneuil-sur-Seine a donné son accord à cette mutation.
Ayant eu connaissance de la condamnation de Madame C., la Commune de Limas a retiré sa décision de recrutement, considérant que Madame C. avait obtenu le poste par fraude.
Le Tribunal administratif, saisi par l'agent a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la Commune de Limas à réparer les préjudices découlant de sa décision de retrait. La Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en considérant que l'agent avait agit frauduleusement en cachant l'enquête dont elle faisait l'objet, d'autant plus que les fait pour lesquels elle avait été condamnée avaient été commis dans l'exercice de fonctions analogues, à savoir la gestion des finances d'une commune !
Dans son arrêt du 30 décembre 2021, le Conseil d'Etat a précisé qu'aucune disposition, législative ou règlementaire n'obligeait un agent en cours de recrutement à informer la collectivité auprès de laquelle il postulait dans le cadre d'une mutation, de l'existence d'une enquête pénale le concernant. Dès lors, le Conseil d'Etat considère que le fait d'omettre de fournir une telle information ne constitue pas une fraude mais une simple omission qui n'entraîne pas la nullité de la procédure de recrutement.